-
URGENT -
European
Court of Human Rights
F-67075 Strasbourg, France
Contact:
Réprésentant du requérant lors du procès
: QUIP-Společnost pro změnu, Karlínské nám. 12/59, Praha 8 - Karlín, 186
00, tel.: +420 221 890 434, email: dana.korinkova@kvalitavpraxi.cz
Requérant:
Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, bytem Tylova 2, 779 00
Olomouc, Česká republika
État contractant:
République tchèqu
Organisme désigné pour prendre mesure du conflit:
Okresní soud v Olomouci (tribunal d'Olomouc), tř.
Svobody 16, 771 38 Olomouc, République tchèque,fax: +420 585 225 250, email:
posta@osoud.olc.justice.cz, tel: +420 585 503 111
I.
Objet
Le requérant demande à la Cour Européenne des droits
de l'homme (ci après dénommée «la Cour») de bien vouloir ordonner des mesures
provisoires d'abstention dirigées contre la mesure de privation de capacité
juridique (civique) du requérant par le Tribunal d'Olomouc devant être prononcée à l'audience du 10. Janvier 2013 – cf. l'ordonnance de l'audience du tribunal d'Olomouc (voir
annexe 1).
La procédure d'urgence est bien fondée parce que la privation de capacité juridique du
requérant constituerait une violation
injustifiée et grave de l'Art. 8 de la Convention dont le seul but est de rendre impossible
l'exercice du droit du requérant garantit par l' Art. 6 phrase première de la
Convention et de museler les activités
(juridiques) du requérant à promouvoir l'usage (réglementé) du chanvre à des fins médicales
comme sujet de société.
L'audience susmentionnée fut ordonnée malgré la protestation
de l'expert psychiatrique ordonné par les tribunaux protestant que les
tribunaux ont fait usage abusif de son expertise
(voir annexe 2 – protestation de
l'expert psychiatrique) et malgré des prostestations de nombreux médecins (voir
annexe 3 – récapitulation des prostestations).
II.
Faits et
qualification juridique
Le requérant
fait actuellement encore face à trois accusations devant le Tribunal de
Prostějov pour cultivation entre 2010 à 2012 du chanvre ayant fourni (en tant que gérant de recherche scientifique) à des
malades.
Pour la cultivation de chanvre en 2009 le requérant
fut déjà condamné par ce tribunal à une peine avec
sursis qui a fait l'objet d'une requête devant
la Cour (numero pas encore attribué – pour les
preuves et griefs detaillés se rapportant à cette condamnation que la Cour veuille bien se reférer à cette requête
envoyée le 10. Octobre 2012, ladite requête figure ci-dessous comme annexe
8).
En bref on peut dire que tout le long des procès pour la
cultivation en 2009 nullement fut objectivement discuté et pris en compte
l'objection du requérant que du point de vue du
progrès scientifique on ne puisse ignorer le profit individuel et social du
traitement de certaines maladies à l'aide du
chanvre (diabète, eczéma, maladie de Parkinson,
cancer etc).
Persuadé qu'un tel refus catégorique se heurte à
l'idée de dignité de la vie et santé humaine le requérant avanca un argument
formel et très efficace:
L'inapplicabilité[1] de dispositions clés[2]de la loi
tchèque sur les stupéfiants dû à la non-notification[3] de cette loi selon la
directive 98/34/CE. De ce fait le requérant ne peut pas être considéré du point
de vue du droit pénal comme personne agissant sans autorisation
à manipuler les
stupéfiants[4] et doit être acquitté .
Refusant de poser une question préjudicielle à la CJCE, les juridictions
tchèques se bornèrent à répondre
que la loi sur les stupéfiants profite de l'exception[5] de l'obligation de
notification parce qu'elle se limite à la tranpositions de droit de l'UE
contraignantes et notamment de réglements.
Mais alors pourquoi est-ce-que la CJCE a priori
interdit la transposition de réglements
communautaires[6]? Et pourquoi est-ce-que les
juridictions sont elles restées muettes devant
les revendications répétées du requérant à bien
vouloir prouver leur affirmation en identifiant
la norme communautaire exigant tranposition par l'Etat membre[7]?
Parce que l'affirmation des juridictions est purement
et simplement fausse ce qui ne peut plus être étouffé vu qu' entre-temps le Parlement et
le Gouvernement tchèque ont infirmés par leur
comportement même l'affirmation des juridictions:
La Chambre des députés tchèque a adopté un amendement
de la loi sur les médicaments dont l'objectif
est la libéralisation du chanvre pour le traitement des malades[8]. Ce fait
infirme l'argumentation des juridictions que des normes communautaires
imposeraient l'interdiction
de la cultivation du chanvre.
Lors du procès
legislatif de cet amendement l'Institut parlementaire (organe de recherche de
la Chambre des députés) a conseillé à ce que l'amendement de la loi soit
notifié selon la directive 98/34/ES en tant que norme non harmonisée – (voir
annexe 4 – analyse de l'Institut parlementaire).
De surcroît le Ministère de la Santé tchèque a procédé (pour la première
fois) à la notification de la loi sur les stupéfiants selon la directive
98/34/CE – cf. notification dans la base de données « TRIS » de la Commission
Européenne numéro 2012/329/CZ[9].
Est-ce un hasard que
dans ce contexte doit-intervenir la mesure
attaquée de privation de capacité juridique du requérant par le Tribunal
d'Olomouc – voir Annexe 1?
Est-ce un hasard
qu'avant cela le Tribunal de Prostějov devant clôturer les affaires pénales
pendantes pour les récoltes jusqu'en 2012 accueille dans l'affaire de la
récolte 2010 la demande du parquet selon laquelle le requérant ne fut capable
de discerner le caractère délictuel de son comportement et refuse les plaintes
contre cette décision (voir annexe 5 – Requête
devant la Cour Constitutionnelle pour la culture 2010)?
Est-ce un hasard que ce
même Tribunal de Prostějov réouvre à la demande du parquet la procédure déjà définitivement jugée pour la condamnation
du requérant pour la récolte de 2009 (faisant l'objet de la requête de la Cour
– voir Annexe 8) en constatant l'irresponsablilité pénale du requérant (ce qui
a incidemment pour effet d'arrêter le réexamen pour violation de la loi par le
Ministère de la Justice – voir annexe 6 – Déclaration du Ministère de la Justice
d'arrêter le réexamen) ?
Est-ce un hasard que la
seule expertise psychiatrique utilisée par les tribunaux s'appuie exclusivement sur l'hospitalisation
psychiatrique très controversée[10]du requérant en l'an 2003 ? ce qui d'après
la Cour ne satisfait à l'exigence de specificité de la preuve que le requérant
ne soit (actuellement) pas en mesure de prendre soin de lui-même ou qu'il représente un danger (actuel)
pour autrui (jugement de la Cour affaire X et Y contre Croatie č. 5193/09).
Est-ce habituel que le seul expert psychiatrique
entendu par les tribunaux conclue que l'accusé ne puisse discerner le caractère
délictuel de son comportement s'il délibérement plante quatre printemps de
suite (2009 à 2012) du chanvre (ce qu'il notifie également aux organes
étatiques pour promouvoir ce sujet de société), surveille
pendant l'été la croissance du chanvre pour le récolter en automne et sur la
base d'expériences empiriques l'applique sous maintes formes (avec mais aussi sans
effet stupéfants) à des maladies spécifiques ce qui lui,
soi dit en passant a apporté de maints honneurs et prix
tchèques et étrangers? En vue de la protestation de l'expert psychiatrique
contre l'usage abusif de son expertise par les
tribunaux (voir annexe 2) on peut arriver à la conclusion que le but initial de l'expertise était d'aider le requérant contre les accusations vu
l'intensité criminelle immense de la fourniture de chanvre aux malades.
Est-ce un hasard que le
Tribunal de Prostějov sans fondement suffissament motivé livre l'expertise psychiatrique au Tribunal
de Prague 3 statuant sur une cause civile du requérant et que ce Tribunal
de Prague 3 (voir Annexe7) s'adresse sans aucun fondement motivé au Tribunal
d'Olomouc en tant que tribunal du lieu de résidence officiel du requérant à le
faire déclarer incapable non seulement
pénalement mais civiquement ? Est-ce un hasard
que le Tribunal d'Olomouc initie la procédure de privation de capacité juridique sans prendre de vérification supplémentaire,
c.a.d. en se bornant aux faits et à l'expertise fournis
par le Tribunal de Prostějov.
Bien que la Cour soit toute libre de conclure ce qui lui convient, le requérant soutient
qu'il soit certain ou au moins que le contexte
des faits génère un doute sérieux et
insurmontable que la mesure de privation de capacité juridique par le Tribunal
d'Olomouc (faisant l'objet du présent recours et
pouvant être prononcée dès l'audience du 10.
Janvier 2013) prend source dans une entente procédurale au moins implicite entre les tribunaux de Prague,
d'Olomouc et de Prostějov – ce dernier ne pouvant pas prononcer le requérant coupable vu
l'inapplicabilité de la loi tchèques sur les stupéfiants, essayant de se dénier de sa
fonction et de ses responsabilités de cette
manière en niant tout principe d´état de droit.
Bien qu'on ne puisse exclure que cette démarche des juridictions soit faite dans une intention
« amicale et de compromis» puisque le requérant risque après la condamnation à
une peine à sursis pour 2009 une peine de prison pour tout autre condamnation,
le requérant ne dispose d'aucune garantie que ceci soit le juste et seul motif
et que les juridictions se borneront « seulement » en le privant de la capacité
juridique de le rendre « impunissable » sans prendre
d'autre mesure (tutelle judiciaire, hospitalisation psychiatrique arbitraire) ayant le
caractère de peine ou de répression.
En revanche il est dommage que les juridictions n'aient pas perçu les allusions « amicales » du
requérant qui avait dans la procédure concernant
2009 soutenu que seul l'usage de stupéfiants pour buts
médicaux tombe sous la protection du droit de l´UE (CJCE C-137/09 Josemans, para. 36 a 38)
et de ce fait il ne fallait pas craindre de précédent
appliquable à toute accusation concernant des stupéfiants.
Le requérant conclu qu'une fois la mesure de privation
de capacité juridique du requérant pris, celle-ci constituera en elle-même une
violation grave et injustifiée de l'Art. 8 de la Convention dont la conséquence
recherchée est de rendre impossible[11] l'exercice de l'Art. 6 phrase première
de la Convention garantissant le droit de toute personne à ce que le bien-fondé
de toute accusation pénale contre elle soit décidé
par le tribunal non seulement compétent, c.a.d.
designé par la loi, mais aussi de manière impartiale,
c.a.d. respectant l'état de droit et ne se déniant
pas de ses fonctions et responsabilités vu qu'il
s'agit d'un sujet de société.
Fait à Olomouc le 8.
Janvier 2013
Dušan Dvořák, v.r.
Annexes
Annexe 1 - l'ordonnance de l'audience du tribunal d'Olomouc parue le 10. janvier 2013
statuant sur la capacité juridique du requérant.
Annexe 2 – protestation de l'expert psychiatrique.
Annexe 3 – récapitulation des prostestations.
Annexe 4 – Analyse de l'Institut
parlementaire en ce qui concerne la notification de l'amendement de la loi sur
les médicaments selon la directive 98/34/CE.
Anexe 5 - Requête du 24
décembre 2012 devant la Cour Constitutionnelle pour la culture de 2010
Annexe 6 – Déclaration du Ministère de la Justice
d'arrêter le réexamen due au renouvellement du
procés.
Anexe 7 – Déclarations du Tribunal de Pratur 3
concernant la privation de la capacité juridique du requérant.
Annexe 8 – Requêt du 10
Octobre 2012 faite devant la Cour Européenne des droits de l'homme pour la
culture de 2009.
[1]Jurisprudence constante depuis l'arrêt de la CJCE affaire C-194/94 CIA, para. 54.
[2]Dispositions de la loi tchèque sur les stupéfiants concernant l'autorisation à
manier les stupéfiants
et interdisant la cultivation de chanvre.
[3]La notification aurait dû
intervenir en 2009 lors de la modification du régime d'autorisation par
l'amendement faite par la loi n. 141/2009 Coll.,
du 28. Avril 2009 amendant la loi n. 167/1998 Coll., sur les stupéfiants.
[4]Voir a deductio arrêt de la CJCE affaire C-20/05
Procédure pénale contre Schwibbert.
[5]Art. 10 par. 1 de la directive 98/34/CE.
[6]Arrêt de la CJCE affaire 34/73 Variola.
[7]Arrêt de la CJCE affaire C-289/94 ES contre Italy,
para 36, 43 a 44.
[9]Site ec.europa.eu/enterprise/tris, rubrique „search
by number…“
[10]Cette hospitalisation
fut la conséquence de la non soumission du requérant en tant que
psychothérapeute aux opinions profesionnelles de
ses collègues psychothérapeutes. Après avoir été enfermé pendant cette
hôpitalisation dans une cage le requérant en collaboration avec l'ombudsman ont
contribué en 2005 à l'abolition législatif de ce traitement inhumain et dégradant.
[11]Il est évident que
même si le requérant obtenait dans le futur la levée de la privation de capacité juridique (ce
qui est incertain), le requérant ne dispose d'aucun moyen qui forçerait les
juridictions à réinitier les procédures pénales pour cultivation de chanvre lesquelles seront entretemps arrêtées dû a la privation de sa
capacité juridique.