Article 39 du Réglement de la Cour



- URGENT -
 
European Court of Human Rights
F-67075 Strasbourg, France

Contact:

Réprésentant du requérant lors du procès : QUIP-Společnost pro změnu, Karlínské nám. 12/59, Praha 8 - Karlín, 186 00, tel.: +420 221 890 434, email: dana.korinkova@kvalitavpraxi.cz
Requérant:
Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc, Česká republika
État contractant:
République tchèqu
Organisme désigné pour prendre mesure du conflit:
Okresní soud v Olomouci (tribunal d'Olomouc), tř. Svobody 16, 771 38 Olomouc, République tchèque,fax: +420 585 225 250, email: posta@osoud.olc.justice.cz, tel: +420 585 503 111

I.

 Objet
Le requérant demande à la Cour Européenne des droits de l'homme (ci après dénommée «la Cour») de bien vouloir ordonner des mesures provisoires d'abstention dirigées contre la mesure de privation de capacité juridique (civique) du requérant par le Tribunal d'Olomouc devant être prononcée à l'audience du 10. Janvier 2013 – cf. l'ordonnance de l'audience du tribunal d'Olomouc (voir annexe 1).

La procédure d'urgence est bien fondée parce que la privation de capacité juridique du requérant constituerait une violation injustifiée et grave de l'Art. 8 de la Convention dont le seul but est de rendre impossible l'exercice du droit du requérant garantit par l' Art. 6 phrase première de la Convention et de museler les activités (juridiques) du requérant à promouvoir l'usage (réglementé) du chanvre à des fins médicales comme sujet de société.

L'audience susmentionnée fut ordonnée malgré la protestation de l'expert psychiatrique ordonné par les tribunaux protestant que les tribunaux ont fait usage abusif de son expertise (voir annexe 2 – protestation  de l'expert psychiatrique) et malgré des prostestations de nombreux médecins (voir annexe 3 – récapitulation des prostestations).

II.

 Faits et qualification juridique

 Le requérant fait actuellement encore face à trois accusations devant le Tribunal de Prostějov pour cultivation entre 2010 à 2012 du chanvre ayant fourni (en tant que gérant de recherche scientifique) à des malades.
Pour la cultivation de chanvre en 2009 le requérant fut déjà condamné par ce tribunal à une peine avec sursis qui a fait l'objet d'une requête devant la Cour (numero pas encore attribué – pour les preuves et griefs detaillés se rapportant à cette condamnation que la Cour veuille bien se reférer à cette requête envoyée le 10. Octobre 2012, ladite requête figure ci-dessous comme annexe 8). 
En bref on peut dire que tout le long des procès pour la cultivation en 2009 nullement fut objectivement discuté et pris en compte l'objection du requérant que du point de vue du progrès scientifique on ne puisse ignorer le profit individuel et social du traitement de certaines maladies à l'aide du chanvre (diabète, eczéma, maladie de Parkinson, cancer etc).
Persuadé qu'un tel refus catégorique se heurte à l'idée de dignité de la vie et santé humaine le requérant avanca un argument formel et très efficace:
L'inapplicabilité[1] de dispositions clés[2]de la loi tchèque sur les stupéfiants dû à la non-notification[3] de cette loi selon la directive 98/34/CE. De ce fait le requérant ne peut pas être considéré du point de vue du droit pénal comme personne agissant sans autorisation à manipuler les stupéfiants[4] et doit être acquitté .

Refusant de poser une question préjudicielle à la CJCE, les juridictions tchèques se bornèrent à répondre que la loi sur les stupéfiants profite de l'exception[5] de l'obligation de notification parce qu'elle se limite à la tranpositions de droit de l'UE contraignantes et notamment de réglements.
Mais alors pourquoi est-ce-que la CJCE a priori interdit la transposition de réglements communautaires[6]? Et pourquoi est-ce-que les juridictions sont elles restées muettes devant les revendications répétées du requérant à bien vouloir prouver leur affirmation en identifiant la norme communautaire exigant tranposition par l'Etat membre[7]?
Parce que l'affirmation des juridictions est purement et simplement fausse ce qui ne peut plus être étouffé vu qu' entre-temps le Parlement et le Gouvernement tchèque ont infirmés par leur comportement même l'affirmation des juridictions:
La Chambre des députés tchèque a adopté un amendement de la loi sur les médicaments dont l'objectif est la libéralisation du chanvre pour le traitement des malades[8]. Ce fait infirme l'argumentation des juridictions que des normes communautaires imposeraient l'interdiction de la cultivation du chanvre. 
Lors du procès legislatif de cet amendement l'Institut parlementaire (organe de recherche de la Chambre des députés) a conseillé à ce que l'amendement de la loi soit notifié selon la directive 98/34/ES en tant que norme non harmonisée – (voir annexe 4 – analyse de l'Institut parlementaire).   
De surcroît le Ministère de la Santé tchèque a procédé (pour la première fois) à la notification de la loi sur les stupéfiants selon la directive 98/34/CE – cf. notification dans la base de données « TRIS » de la Commission Européenne numéro 2012/329/CZ[9].
Est-ce un hasard que dans ce contexte doit-intervenir la mesure attaquée de privation de capacité juridique du requérant par le Tribunal d'Olomouc – voir Annexe 1?
Est-ce un hasard qu'avant cela le Tribunal de Prostějov devant clôturer les affaires pénales pendantes pour les récoltes jusqu'en 2012 accueille dans l'affaire de la récolte 2010 la demande du parquet selon laquelle le requérant ne fut capable de discerner le caractère délictuel de son comportement et refuse les plaintes contre cette décision (voir annexe 5 – Requête devant la Cour Constitutionnelle pour la culture 2010)?
Est-ce un hasard que ce même Tribunal de Prostějov réouvre à la demande du parquet la procédure déjà définitivement jugée pour la condamnation du requérant pour la récolte de 2009 (faisant l'objet de la requête de la Cour – voir Annexe 8) en constatant l'irresponsablilité pénale du requérant (ce qui a incidemment pour effet d'arrêter le réexamen pour violation de la loi par le Ministère de la Justice – voir annexe 6 – Déclaration du Ministère de la Justice d'arrêter le réexamen) ?
Est-ce un hasard que la seule expertise psychiatrique utilisée par les tribunaux s'appuie exclusivement sur l'hospitalisation psychiatrique très controversée[10]du requérant en l'an 2003 ? ce qui d'après la Cour ne satisfait à l'exigence de specificité de la preuve que le requérant ne soit (actuellement) pas en mesure de prendre soin de lui-même ou qu'il représente un danger (actuel) pour autrui (jugement de la Cour affaire X et Y contre Croatie č. 5193/09).
Est-ce habituel que le seul expert psychiatrique entendu par les tribunaux conclue que l'accusé ne puisse discerner le caractère délictuel de son comportement s'il délibérement plante quatre printemps de suite (2009 à 2012) du chanvre (ce qu'il notifie également aux organes étatiques pour promouvoir ce sujet de société), surveille pendant l'été la croissance du chanvre pour le récolter en automne et sur la base d'expériences empiriques l'applique sous maintes formes (avec mais aussi sans effet stupéfants) à des maladies spécifiques ce qui lui, soi dit  en passant a apporté de maints honneurs et prix tchèques et étrangers? En vue de  la protestation de l'expert psychiatrique contre l'usage abusif de son expertise par les tribunaux (voir annexe 2) on peut arriver à la conclusion que le but initial de l'expertise était d'aider  le requérant contre les accusations vu l'intensité criminelle immense de la fourniture de chanvre aux malades.
Est-ce un hasard que le Tribunal de Prostějov sans fondement suffissament motivé  livre l'expertise psychiatrique au Tribunal de Prague 3 statuant sur une cause civile du requérant et que ce Tribunal de Prague 3 (voir Annexe7) s'adresse sans aucun fondement motivé au Tribunal d'Olomouc en tant que tribunal du lieu de résidence officiel du requérant à le faire déclarer incapable non seulement pénalement mais civiquement ? Est-ce un hasard que le Tribunal d'Olomouc initie la procédure de privation de capacité juridique sans prendre de vérification supplémentaire, c.a.d. en se bornant aux faits et à l'expertise fournis par le Tribunal de Prostějov.
Bien que la Cour soit toute libre de conclure ce qui lui convient, le requérant soutient qu'il soit certain ou au moins que le contexte des faits génère un doute sérieux et insurmontable que la mesure de privation de capacité juridique par le Tribunal d'Olomouc (faisant l'objet du présent recours et pouvant être prononcée dès l'audience du 10. Janvier 2013) prend source dans une entente procédurale au moins implicite entre les tribunaux de Prague, d'Olomouc et de Prostějov – ce dernier ne pouvant pas prononcer le requérant coupable vu l'inapplicabilité de la loi tchèques sur les stupéfiants, essayant de se dénier de sa fonction et de ses responsabilités de cette manière en niant tout principe d´état de droit.
Bien qu'on ne puisse exclure que cette démarche des juridictions soit faite dans une intention « amicale et de compromis» puisque le requérant risque après la condamnation à une peine à sursis pour 2009 une peine de prison pour tout autre condamnation, le requérant ne dispose d'aucune garantie que ceci soit le juste et seul motif et que les juridictions se borneront « seulement » en le privant de la capacité juridique de le rendre « impunissable » sans prendre d'autre mesure (tutelle judiciaire, hospitalisation psychiatrique arbitraire) ayant le caractère de peine ou de répression.
En revanche il est dommage que les juridictions n'aient pas perçu les allusions « amicales » du requérant qui avait dans la procédure concernant 2009 soutenu que seul l'usage de stupéfiants pour buts médicaux tombe sous la protection du droit de l´UE (CJCE C-137/09 Josemans, para. 36 a 38) et de ce fait il ne fallait pas craindre de précédent appliquable à toute accusation concernant des stupéfiants.
Le requérant conclu qu'une fois la mesure de privation de capacité juridique du requérant pris, celle-ci constituera en elle-même une violation grave et injustifiée de l'Art. 8 de la Convention dont la conséquence recherchée est de rendre impossible[11] l'exercice de l'Art. 6 phrase première de la Convention garantissant le droit de toute personne à ce que le bien-fondé de toute accusation pénale contre elle soit décidé par le tribunal non seulement compétent, c.a.d. designé par la loi, mais aussi de manière impartiale, c.a.d. respectant l'état de droit et ne se déniant pas de ses fonctions et responsabilités vu qu'il s'agit d'un sujet de société.

Fait à Olomouc le 8. Janvier 2013

                         Dušan Dvořák, v.r.

 Annexes

 Annexe 1  - l'ordonnance de l'audience du tribunal d'Olomouc parue le 10. janvier 2013 statuant sur la capacité juridique du requérant.
Annexe 2 – protestation  de l'expert psychiatrique.
Annexe 3 – récapitulation des prostestations.
Annexe 4 – Analyse de l'Institut parlementaire en ce qui concerne la notification de l'amendement de la loi sur les médicaments selon la directive 98/34/CE.
Anexe 5 - Requête du 24 décembre 2012 devant la Cour Constitutionnelle pour la culture de 2010
Annexe 6 – Déclaration du Ministère de la Justice d'arrêter le réexamen due au renouvellement du procés.
Anexe 7 – Déclarations du Tribunal de Pratur 3 concernant la privation de la capacité juridique du requérant.
Annexe 8 – Requêt du 10 Octobre 2012 faite devant la Cour Européenne des droits de l'homme pour la culture de 2009.
[1]Jurisprudence constante depuis l'arrêt de la CJCE affaire C-194/94 CIA, para. 54.
[2]Dispositions de la loi tchèque sur les stupéfiants concernant l'autorisation à manier les stupéfiants et interdisant la cultivation de chanvre.
[3]La notification aurait dû intervenir en 2009 lors de la modification du régime d'autorisation par l'amendement faite par la loi n. 141/2009 Coll., du 28. Avril 2009 amendant la loi n. 167/1998 Coll., sur les stupéfiants.
[4]Voir a deductio arrêt de la CJCE affaire C-20/05 Procédure pénale contre Schwibbert.
[5]Art. 10 par. 1 de la directive 98/34/CE.
[6]Arrêt de la CJCE affaire 34/73 Variola.
[7]Arrêt de la CJCE affaire C-289/94 ES contre Italy, para 36, 43 a 44.
[8]Document de la Chambre des députés 590/0 site www.psp.cz, rubrique « Jednání a dokumenty » ; rubrique « navržené »; http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=590&CT1=0
[9]Site ec.europa.eu/enterprise/tris, rubrique „search by number…“
[10]Cette hospitalisation fut la conséquence de la non soumission du requérant en tant que psychothérapeute aux opinions profesionnelles de ses collègues psychothérapeutes. Après avoir été enfermé pendant cette hôpitalisation dans une cage le requérant en collaboration avec l'ombudsman ont contribué en 2005 à l'abolition législatif de ce traitement inhumain et dégradant.
[11]Il est évident que même si le requérant obtenait dans le futur la levée de la privation de capacité juridique (ce qui est incertain), le requérant ne dispose d'aucun moyen qui forçerait les juridictions à réinitier les procédures pénales pour cultivation de chanvre lesquelles seront entretemps arrêtées dû a la privation de sa capacité juridique.